Code de la sécurité sociale · Article

Article R582-2

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
  4. Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
  5. Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000042385801
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R582-2 du Code de la sécurité sociale (version du 2 octobre 2020)Légifrance →

1. I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants :

2. 1° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte :

3. a) Les nom, prénom, profession, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants au titre desquels le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation a été fixé ;

4. b) Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé par enfant ;

5. c) Le mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement choisi pour chacun de leurs enfant ;

6. d) Les ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

7. e) Le nombre d'enfants du débiteur à sa charge ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance de chacun de ces enfants ;

8. f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation ;

9. 2° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

10. 3° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens.

11. II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré :

12. 1° Lorsque le montant de la contribution fixé dans la convention mentionnée au I est inférieur au seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 ;

13. 2° A défaut de la production des documents mentionnés au I.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°85-525 du 13 mai 1985 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 2 octobre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042385801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.