Code de la sécurité sociale · Article

Article R582-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
  4. Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
  5. Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000042384924
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R582-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.

Nota : Conformément au IV de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042384924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.