1. Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R611-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Champ d'application
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 1er : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000036704258
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article R613-26 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception du 1° du I, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Aller plus loin
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