Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-12

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 2 : Caisse nationale
  6. Sous-section 2 : Le conseil d'administration
  7. Paragraphe 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000034185453
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-12 du Code de la sécurité sociale (version du 15 mars 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

3. Le mandat du président est renouvelable une fois.

4. Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

5. 1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;

6. 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

7. 3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.

8. Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

Nota : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034185453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.