Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-128

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Organismes conventionnés.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organismes conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006751218
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-128 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. La caisse mutuelle régionale conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.

2. Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°67-936 du 24 octobre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.