Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2009 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 3 : Caisses de base
Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000020495555
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-26 du Code de la sécurité sociale (version du 9 avril 2009)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :
2. 1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
3. 2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
4. Le conseil délibère également sur :
5. 1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
6. 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
7. 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
8. 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9. 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
10. Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
11. Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
12. Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°67-542 du 30 juin 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Aller plus loin
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