Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Elections.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 3 : Caisses de base
Sous-section 5 : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000021508425
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-36 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
2. La commission de recensement des votes comprend :
3. 1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
4. 2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
5. 3° Le représentant du directeur régional des services postaux.
6. La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
7. Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 67 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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