Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Elections.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 3 : Caisses de base
Sous-section 5 : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000021508423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-37 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
2. Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
3. Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
4. Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°67-378 du 3 mai 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.