Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Elections.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 3 : Caisses de base
Sous-section 5 : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000021508409
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-49 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
2. La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
3. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
4. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5. La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°67-378 du 3 mai 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.