Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-61

Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2006 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 3 : Caisses de base
  6. Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base.
IdentifiantLEGIARTI000006751090
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-61 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2006)Légifrance →

1. Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale.

2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 janvier 2006 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.