Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-71

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le régime financier.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organisation financière et comptable
  6. Sous-section 1 : Le régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000034727852
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-71 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

3. 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

4. 3° et 4° (abrogés)

5. 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

6. 6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

7. 7° Les dons et legs ;

8. 8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

9. II.-Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

10. 1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

11. 2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;

12. 3° (Abrogé)

13. 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

14. 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°70-95 du 30 janvier 1970 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.