Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-74

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le régime financier.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organisation financière et comptable
  6. Sous-section 1 : Le régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000034727843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-74 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

2. Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°70-158 du 26 février 1970 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.