Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Le régime financier.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 6 : Organisation financière et comptable
Sous-section 1 : Le régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000034727821
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-77 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.
2. II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.
3. III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°70-158 du 26 février 1970 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.