Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-77

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le régime financier.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organisation financière et comptable
  6. Sous-section 1 : Le régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000034727821
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-77 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.

2. II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.

3. III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°70-158 du 26 février 1970 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.