Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-78

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Les règles comptables.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 6 : Organisation financière et comptable
  6. Sous-section 2 : Les règles comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006751132
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-78 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.

2. Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :

3. 1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;

4. 2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;

5. 3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

6. Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.