Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 7 : Organismes conventionnés.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 7 : Organismes conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000034534969
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-82 du Code de la sécurité sociale (version du 30 avril 2017)Légifrance →
1. La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :
2. 1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
3. 2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ;
4. 3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de l'article R. 160-26 ;
5. 4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.
6. Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°70-158 du 26 février 1970 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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