Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 30 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 7 : Organismes conventionnés.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 1er : Organisation administrative
Section 7 : Organismes conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000017729970
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-89 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
2. La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
3. Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
4. Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 17 du décret n°70-158 du 26 février 1970 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2008, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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