Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-9

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative
  5. Section 2 : Caisse nationale
  6. Sous-section 2 : Le conseil d'administration
  7. Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000034727890
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-9 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

2. 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

3. 2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;

4. 3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

5. Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

6. 1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

7. 2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

8. 3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

9. 4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

10. 5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

11. 6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;

12. 7° De proposer les règlements financiers du régime complémentaire obligatoire du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

13. 8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

14. Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

15. Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

16. II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

17. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

18. Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

19. Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5,

20. R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.

21. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°67-378 du 3 mai 1967 et 1 du décret n°70-482 du 5 juin 1970 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception cinquième à onzième et treizième alinéas, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer, pour l'application du 6°, le régime par l'assurance vieillesse complémentaire et l'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.