1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6, sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R612-11
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
- Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000042363314
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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