1. En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux comptes nommé par l'organisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 vérifie l'exactitude de ces déclarations à partir des données transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une convention conclue entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en définit les conditions de mise en œuvre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R612-13
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
- Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000042363300
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 32 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 26 septembre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.