Code de la sécurité sociale · Article

Article R612-19

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  5. Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000042363278
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R612-19 du Code de la sécurité sociale (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R614-4 jusqu'au 28 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 26 septembre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042363278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.