Code de la sécurité sociale · Article

Article R612-2

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  5. Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
IdentifiantLEGIARTI000042363381
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R612-2 du Code de la sécurité sociale (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042363381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.