Code de la sécurité sociale · Article

Article R612-3

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  5. Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
IdentifiantLEGIARTI000042363378
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R612-3 du Code de la sécurité sociale (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.

Nota : Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042363378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.