Code de la sécurité sociale · Article

Article R612-9

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  5. Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
IdentifiantLEGIARTI000042363331
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R612-9 du Code de la sécurité sociale (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.

2. Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.

3. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

4. II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :

5. 1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;

6. 2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.

7. L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.

8. Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.

9. III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.

10. Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.

11. IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III : Ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042363331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.