RattachementSection 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
IdentifiantLEGIARTI000043564104
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-1-4 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. I.- (Abrogé)
2. II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
3. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.
4. Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.
5. Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.