Code de la sécurité sociale · Article

Article R613-17

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038750258
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-17 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

2. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R615-17 jusqu'au 28 janvier 2006 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 8 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038750258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.