Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048856323
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
2. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
3. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R615-18 jusqu'au 28 janvier 2006 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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