Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 1 : Généralités
Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006751416
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-21 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →
1. A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
2. Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.