Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Droits aux prestations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 1 : Généralités
Sous-section 4 : Droits aux prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006751432
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-29 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →
1. Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.