Code de la sécurité sociale · Article

Article R613-33

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Droits aux prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
  5. Section 1 : Généralités
  6. Sous-section 4 : Droits aux prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006751438
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-33 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

2. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

3. L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

4. Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

Numérotation : Avant le 28 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R615-33 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.