Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Droits aux prestations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 1 : Généralités
Sous-section 4 : Droits aux prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006751442
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-35 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →
1. La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.