Code de la sécurité sociale · Article

Article R613-48

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025111805
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-48 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.

Numérotation : Avant le 28 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R615-48 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025111805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.