1. Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles L. 114-17-1,
2. L. 162-1-15 et L. 162-1-17 ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article L. 613-12.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
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1. Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles L. 114-17-1,
2. L. 162-1-15 et L. 162-1-17 ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article L. 613-12.
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