Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Contrôle médical.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
Sous-section 3 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006751477
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-58 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →
1. Les caisses de base et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.
2. Les caisses de base doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.