Code de la sécurité sociale · Article

Article R613-69

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance maladie.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
  5. Section 3 : Prestations de base
  6. Sous-section 2 : Assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000031828212
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-69 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.

2. Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.

3. L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.

4. La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.

Numérotation : Avant le 28 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R615-69 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031828212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.