Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Assurance maladie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 3 : Prestations de base
Sous-section 2 : Assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000031828212
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-69 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
2. Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
3. L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
4. La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.