1. Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R613-70
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 1 : Régime social des indépendants
- Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
- Section 6 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006751493
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 28 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R615-70 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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