Code de la sécurité sociale · Article

Article R614-1

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contentieux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 4 : Contentieux
  5. Section 1 : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006751312
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R614-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mars 2006)Légifrance →

1. Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève.

2. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.

3. Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.

Numérotation : Avant le 28 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R616-1 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.