Code de la sécurité sociale · Article

Article R614-2

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2006 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contentieux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Régime social des indépendants
  4. Chapitre 4 : Contentieux
  5. Section 1 : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006751314
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R614-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 28 janvier 2006, ce texte figurait à l'article R616-2 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.