Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2006 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contentieux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Régime social des indépendants
Chapitre 4 : Contentieux
Section 1 : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006751314
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R614-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2006)Légifrance →
1. Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.