Code de la sécurité sociale · Article

Article R615-37

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Service des prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 5 : Champ d'application
  5. Prestations
  6. Section 1 : Généralités
  7. Sous-section 5 : Service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006751991
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-37 du Code de la sécurité sociale (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

2. 1°) l'identité de l'assuré ;

3. 2°) l'identité du malade ;

4. 3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

5. 4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;

6. 5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.

7. 6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

8. 7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

9. 8° Le numéro de code selon les cas :

10. a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;

11. b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;

12. c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;

13. d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;

14. e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.

15. Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.

16. Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.

17. L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

18. La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.