Article transféré, en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Service des prestations
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
Section 1 : Généralités
Sous-section 5 : Service des prestations
IdentifiantLEGIARTI000006751396
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-40 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juillet 1994)Légifrance →
1. L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
2. Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.