1. Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R615-42
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Service des prestations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
- Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
- Section 1 : Généralités
- Sous-section 5 : Service des prestations
IdentifiantLEGIARTI000006751356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°69-294 du 31 mars 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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