Code de la sécurité sociale · Article

Article R615-43

Article abrogé, en vigueur du 7 février 1992 au 1er janvier 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Service des prestations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
  5. Section 1 : Généralités
  6. Sous-section 5 : Service des prestations
IdentifiantLEGIARTI000006751398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-43 du Code de la sécurité sociale (version du 7 février 1992)Légifrance →

1. Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°69-294 du 31 mars 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.