Article abrogé, en vigueur du 7 février 1992 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Service des prestations
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
Section 1 : Généralités
Sous-section 5 : Service des prestations
IdentifiantLEGIARTI000006751398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-43 du Code de la sécurité sociale (version du 7 février 1992)Légifrance →
1. Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°69-294 du 31 mars 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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