Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006751364
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-51 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 162-20.
2. Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au c. du 2° du même article.
3. Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°69-294 du 31 mars 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.