Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021508348
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1.
2. Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
3. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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