Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006751525
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-20 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°49-1259 du 27 août 1949, 4 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 et 4 du décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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