Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-20

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006751525
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-20 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°49-1259 du 27 août 1949, 4 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 et 4 du décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.