Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Caisse nationale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er : Organisation
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Caisse nationale.
IdentifiantLEGIARTI000027684600
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R631-2 du Code de la sécurité sociale (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
2. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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