Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er : Organisation
Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006751569
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R631-37 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
2. En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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