Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Caisse nationale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er : Organisation
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Caisse nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006751534
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R631-6 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend :
2. 1°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
3. 2°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
4. La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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