Code de la sécurité sociale · Article

Article R632-1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
IdentifiantLEGIARTI000038787314
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R632-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

3. 2° Les produits financiers ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

6. 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

7. II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

8. 1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;

9. 2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

10. 3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

11. 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

12. III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R635-11 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.