Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Caisse nationale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Caisse nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006751581
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R632-4 du Code de la sécurité sociale (version du 20 janvier 1998)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
2. 1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
3. 2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
4. Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-22 du 14 janvier 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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