Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-15

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Elections.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 2 : Caisses de base
  7. Paragraphe 2 : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000006751652
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-15 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.